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Article 131-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 131-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)


Le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.

Ce pouvoir appartient également au juge des référés, en cours d'instance.