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Article 131-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 131-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)


La médiation porte sur tout ou partie du litige.

En aucun cas elle ne dessaisit le juge, qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires.