Articles

Article 131-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 131-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

A l'expiration de sa mission, le juge fixe la rémunération du médiateur.


La charge des frais de la médiation est répartie conformément aux dispositions de l'article 22-2 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.


Le juge autorise le médiateur à se faire remettre, jusqu'à due concurrence, les sommes consignées au greffe.


Il ordonne, s'il y a lieu, le versement de sommes complémentaires en indiquant la ou les parties qui en ont la charge, ou la restitution des sommes consignées en excédent.


Un titre exécutoire est délivré au médiateur, sur sa demande.