Article 131-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 131-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
La médiation peut être confiée à une personne physique ou à une personne morale.
Si le médiateur désigné est une personne morale, son représentant légal soumet à l'agrément du juge le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom, l'exécution de la mesure.