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Article 131-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 131-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)


La médiation peut être confiée à une personne physique ou à une personne morale.

Si le médiateur désigné est une personne morale, son représentant légal soumet à l'agrément du juge le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom, l'exécution de la mesure.