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Article 748-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 748-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Le destinataire des envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 doit consentir expressément à l'utilisation de la voie électronique, à moins que des dispositions spéciales n'imposent l'usage de ce mode de communication.

Vaut consentement au sens de l'alinéa précédent l'adhésion par un auxiliaire de justice, assistant ou représentant une partie, à un réseau de communication électronique tel que défini par un arrêté pris en application de l'article 748-6.