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Article 1138 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1138 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Dans les quinze jours de la requête, le greffe convoque le défendeur à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Toutefois, lorsque la requête mentionne que l'adresse du défendeur est la dernière adresse connue, le greffe invite le requérant à procéder par voie de signification.

Le greffe avise par tous moyens l'auteur de la demande des lieu, jour et heure de l'audience.

L'assignation ou la convocation mentionne, à peine de nullité, les dispositions des articles 1139 à 1141.