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Article 937 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 937 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience.

La convocation vaut citation.