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Article 861 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 861 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

En l'absence de conciliation, si l'affaire n'est pas en état d'être jugée, la formation de jugement la renvoie à une prochaine audience ou confie à l'un de ses membres le soin de l'instruire.

A moins que l'affaire ne soit jugée dès la première audience, le greffier avise par tous moyens les parties qui ne l'auraient pas été verbalement de la date des audiences ultérieures.