Il est institué une commission d'évaluation technique compétente pour l'ensemble des spécialités prévues à l'article 5 du présent décret.
La commission d'évaluation technique est composée d'un nombre égal de membres du corps appartenant à chacune des spécialités, élus pour cinq ans par les agents relevant de leur spécialité, et de personnalités qualifiées nommées pour la même durée par arrêté du ministre chargé de la culture.
Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe le nombre et les modalités d'élection des représentants des membres du corps ainsi que les règles de fonctionnement de cette commission.
La commission d'évaluation technique est consultée dans les cas prévus aux articles 5, 7, 15 et 16 du présent décret.