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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 février 2015 portant création du certificat de spécialisation agricole option « restauration collective » et fixant ses conditions de délivrance selon la modalité des unités capitalisables)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 février 2015 portant création du certificat de spécialisation agricole option « restauration collective » et fixant ses conditions de délivrance selon la modalité des unités capitalisables)


Le certificat de spécialisation agricole option « restauration collective » est accessible par la voie de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue.
La durée de la formation est de 450 heures en centre.
Conformément à l'article D. 811-167-5 du code rural et de la pêche maritime, pour le certificat de spécialisation agricole option « restauration collective », les durées minimales de formation en centre et en milieu professionnel peuvent être réduites après évaluation des compétences, aptitudes et connaissances.