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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 février 2015 portant création du certificat de spécialisation agricole option « restauration collective » et fixant ses conditions de délivrance selon la modalité des unités capitalisables)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 février 2015 portant création du certificat de spécialisation agricole option « restauration collective » et fixant ses conditions de délivrance selon la modalité des unités capitalisables)


Conformément à l'article D. 811-167-3 du code rural et de la pêche maritime, le certificat de spécialisation agricole option « restauration collective » est accessible aux candidats titulaires :


- du brevet professionnel agricole option « transformations alimentaires » créé par l'arrêté du 13 mai 2008 susvisé ;
- du certificat d'aptitude professionnelle « cuisine » créé par l'arrêté du 6 juillet 2004 susvisé, ou,


sur décision du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt :


- aux candidats titulaires d'un diplôme ou titre inscrit au répertoire national des certifications professionnelles de niveau au moins équivalent et de spécialité voisine aux diplômes listés au premier alinéa ou d'une attestation de suivi de formations reconnues dans les conventions collectives.