DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Sous réserve d'avoir été autorisé, par le ministère en charge de la sécurité civile, à mettre en œuvre les dispositions du présent arrêté (cf. annexe II), l'organisme de formation agréé peut bénéficier des dispositions transitoires figurant dans la présente annexe.
Ces dispositions sont applicables à partir du lendemain de la date de délivrance de l'agrément, par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, à l'organisme de formation.
1. Dérogation aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté
Sous réserve de respecter les dispositions citées supra, l'organisme de formation agréé peut déroger aux dispositions de la partie 4 (Qualification des formateurs) de l'annexe II du présent arrêté, dans les conditions suivantes :
-jusqu'au 31 août 2015, les membres de l'équipe pédagogique peuvent délivrer l'unité d'enseignement "pédagogie appliquée à l'emploi de formateur au sauvetage aquatique en milieu naturel" en l'absence du certificat de compétences de "formateur de formateurs" ainsi que de celui de "formateur au sauvetage aquatique en milieu naturel" ;
-à compter du 1er septembre 2015 et jusqu'au 31 août 2016 inclus, les membres de l'équipe pédagogique peuvent délivrer l'unité d'enseignement "pédagogie appliquée à l'emploi de formateur au sauvetage aquatique en milieu naturel" en l'absence du certificat de compétences de "formateur de formateurs". En revanche, ils doivent obligatoirement être détenteurs du certificat de compétences de " formateur au sauvetage aquatique en milieu naturel " ;
-à compter du 1er septembre 2016, l'ensemble des dispositions de la partie 4 (Qualification des formateurs) de l'annexe II du présent arrêté est applicable.
2. Délivrance, par équivalence, du certificat de compétences de "formateur au sauvetage aquatique en milieu naturel"
Si l'organisme de formation peut justifier d'une compétence reconnue dans le domaine de la surveillance et du sauvetage aquatique en milieu naturel, ainsi que de son enseignement depuis plus de dix ans, il lui est possible de faire reconnaître les acquis des personnes qui délivraient, antérieurement à la date de publication du présent arrêté, des formations spécifiques en matière de surveillance et de sauvetage aquatique en milieu naturel, tel que défini dans l'arrêté du 18 février 2014 susvisé ou dans l'arrêté du 19 février 2014 susvisé.
2.1. Contenu de la demande de validation
Afin de faire reconnaître les acquis des personnes susmentionnées, l'organisme de formation doit faire parvenir à la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, par voie postale, avant le 30 juin 2015, le cachet de la poste faisant foi, une demande qui doit contenir :
-un mémoire permettant de justifier d'une compétence reconnue dans le domaine de la surveillance et du sauvetage aquatique en milieu naturel, ainsi que de son enseignement, depuis plus de dix ans ;
-une copie de la décision d'agrément délivrée par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises dans le cadre du présent arrêté ;
-une copie du référentiel interne de certification relatif à l'unité d'enseignement définie par le présent arrêté ;
-un état récapitulatif des personnes pour lesquelles l'organisme demande une délivrance par équivalence du certificat de compétences de "formateur au sauvetage aquatique en milieu naturel" incluant :
-nom ;
-prénoms ;
-date de naissance ;
-ville de naissance ;
-numéro du département de naissance ou bien pays de naissance lorsque l'intéressé est né à l'étranger ;
-adresse de résidence de l'intéressé ;
-un dossier pour chaque personne pour laquelle l'organisme demande une délivrance, par équivalence, du certificat de compétences de formateur au sauvetage aquatique en milieu naturel incluant :
-une copie d'une pièce d'identité ;
-une copie du certificat de compétences d'équipier secouriste, délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 14 novembre 2007 susvisé, ou de tout diplôme reconnu équivalent ;
-une copie de l'un des diplômes prévus à l'article D. 322-11 du code du sport ;
-une copie du permis de conduite d'une embarcation nautique motorisée en milieu maritime ;
-toutes pièces permettant de justifier de l'enseignement effectif de formations dans le domaine de la surveillance et du sauvetage aquatique en milieu naturel sur une période d'au moins deux ans ;
-un bilan de compétences, effectué par l'organisme présentant la demande afin de s'assurer du niveau pédagogique et technique de l'intéressé.
Ce bilan doit être réalisé conformément aux critères figurant dans le référentiel interne de certification de l'organisme formateur, il est établi sur le même modèle que celui qui figure dans le référentiel interne de certification transmis ;
-un avis d'opportunité, motivé, établi et signé par le responsable (président ou directeur) de l'organisme demandeur.
Seul un organisme de formation agréé peut effectuer une demande de délivrance, par équivalence, du certificat de compétences de "formateur au sauvetage aquatique en milieu naturel".
2.2. Décision de validation
Les dossiers seront étudiés à compter du 10 juillet 2015 par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.
La décision de validation est prise sur la base :
-d'une conformité de la demande aux dispositions du paragraphe 2.1 de la présente annexe ;
-d'une bonne maîtrise, par l'intéressé, des compétences de formateur et de sa capacité à les contextualiser au domaine particulier de l'enseignement des procédures et des techniques relatives à la surveillance et au sauvetage aquatique en milieu naturel fondée sur :
-l'expérience de formateur ;
-le résultat du bilan de compétences ;
-l'avis d'opportunité.
Tout dossier incomplet ou non conforme lors de son examen fera l'objet d'un rejet. L'intéressé en sera informé par courrier dûment motivé.
2.3. Délivrance des diplômes
Si le dossier répond aux conditions exigées, l'intéressé se voit délivrer, par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, le certificat de compétences de "formateur au sauvetage aquatique en milieu naturel" et, en tant que de besoin, une attestation de formation relative à l'unité d'enseignement définie par l'arrêté du 8 août 2012 susvisé.
La liste nominative des personnes se voyant délivrer ce certificat sera publiée au Journal officiel de la République française.