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Article Annexe III AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 février 2014 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « surveillance et sauvetage aquatique en eaux intérieures »)

Article Annexe III AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 février 2014 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « surveillance et sauvetage aquatique en eaux intérieures »)


RÉFÉRENTIEL DE CERTIFICATION RELATIF À L'UNITÉ D'ENSEIGNEMENT " SURVEILLANCE ET SAUVETAGE AQUATIQUE EN EAUX INTÉRIEURES "


L'aptitude à s'intégrer à un dispositif de surveillance évolutif et à mettre en œuvre des techniques opérationnelles de sauvetage coordonnées à l'aide de matériels spécialisés, dans le contexte particulier des lieux de baignades en milieu naturel, ouverts gratuitement au public, aménagés et réglementairement autorisés, à l'exclusion de ceux situés sur le littoral, est reconnue par un certificat de compétences de " surveillant-sauveteur aquatique-eaux intérieures " dont le modèle doit être conforme aux préconisations du ministère chargé de la sécurité civile.


Chaque organisme de formation agréé pour la formation à la présente unité d'enseignement doit déposer son modèle de certificat de compétences auprès du ministre chargé de la sécurité civile, pour validation avant délivrance.


Le certificat de compétences de " surveillant-sauveteur aquatique-eaux intérieures " est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes :


-être titulaire de l'un des diplômes prévu à l'article D. 322-11 du code du sport et satisfaire aux dispositions de formation continue ou de vérification de maintien des acquis s'y rapportant ;


-être titulaire du certificat de compétences défini par l'arrêté du 14 novembre 2007 susvisé ;


-satisfaire aux dispositions de l'arrêté du 24 mai 2000 susvisé ;


-avoir suivi l'ensemble de la formation à la présente unité d'enseignement ;


-satisfaire aux modalités certificatives définies dans le référentiel interne de certification de l'organisme formateur.


Ce référentiel interne de certification doit mettre en œuvre un processus certificatif composé d'une évaluation formative, sommative et de certification.


L'évaluation sommative porte sur une évaluation continue des capacités de l'apprenant à :


-réaliser correctement, lors des séquences d'apprentissage, l'ensemble des techniques et des procédures abordées lors de la formation ;


-démontrer, lors des séquences de mises en situation, l'atteinte de l'ensemble des objectifs de la formation, en termes de capacités théoriques, pratiques et comportementales.


L'évaluation de certification, obligatoirement associée à une évaluation sommative, s'effectue en fin de formation. Elle atteste de l'atteinte, par le participant, de l'ensemble des compétences figurant en annexe I du présent arrêté.