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Article 55-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 portant application de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale dans les territoires d'outre-mer)

Article 55-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 portant application de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale dans les territoires d'outre-mer)

Les montants des contributions dues par l'Etat font l'objet, à l'intérieur du compte spécial prévu à l'article 16 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992, d'un enregistrement distinct de celui effectué pour les sommes payées afférentes aux missions d'aide juridictionnelle. Y sont également mentionnés :

1° Le nom de l'avocat ;

2° Selon le cas :

- le nom de la personne entendue librement, gardée à vue, placée en retenue en application des articles 141-4 et 709-1-1 du code de procédure pénale ou placée en retenue douanière, le lieu, le numéro de procès-verbal, la nature de l'intervention (entretien seul ou entretien et assistance), la date et l'heure de début et de fin d'intervention ;

- le nom de la victime lors d'une confrontation avec une personne entendue librement, gardée à vue, en retenue en application des articles 141-4 et 709-1-1 du code de procédure pénale le lieu, le numéro de procès-verbal, la nature de l'intervention, la date et l'heure de début et de fin d'intervention ;

-le nom de la personne détenue assistée, l'objet de la procédure, le lieu, la date et l'heure de l'intervention ;

-les références et la date de la décision accordant l'aide ainsi que l'objet de la mesure.

La dotation est intégralement affectée à la rétribution des avocats qui interviennent au titre des articles 23-1-1 à 23-4 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992.
S'il y a lieu, la part de la dotation non utilisée après liquidation est constatée à la fin de chaque année. Elle est reprise dans la comptabilité de l'exercice suivant.

Aucune écriture autre que celles prévues ci-dessus ne peut figurer sur le compte spécial.

Le contrôle du commissaire aux comptes s'effectue conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 48-4.