Cinq provisions sont versées en début d'année au titre, respectivement, des articles 64, 64-1, 64-1-2, 64-2 et 64-3 de la loi du 10 juillet 1991. Leur montant, calculé sur la base de prévisions du nombre des interventions qui seront achevées dans l'année, est fixé par arrêté de l'ordonnateur compétent.
Ces provisions peuvent, dans les mêmes conditions, être ajustées en cours d'exercice.
Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 118 sont applicables.