Le montant des dotations annuelles affectées respectivement à chaque barreau par l'Etat en application des articles 64, 64-1, 64-1-2, 64-2 et 64-3 de la loi du 10 juillet 1991 résulte, d'une part, du nombre de missions accomplies par les avocats intervenus au titre de ces dispositions et d'autre part, de la contribution de l'Etat à la rétribution des avocats fixée ci-après.