Articles

Article 22 e AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 novembre 1969 RETROVISEURS DES VEHICULES)

Article 22 e AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 novembre 1969 RETROVISEURS DES VEHICULES)

Les dispositions du chapitre IV du présent arrêté ne sont pas applicables aux tracteurs agricoles ou forestiers disposant d'une fiche de communication, y compris ses annexes, ou d'un procès-verbal d'essais d'un laboratoire d'essais agréé, en ce qui concerne les rétroviseurs et leur montage, établi conformément à la directive 74/346/CEE modifiée 98/40/CE.


A compter du 1er mars 2007, pour toute nouvelle réception par type de tracteur agricole ou forestier, seuls ces documents peuvent être utilisés pour couvrir la conformité au chapitre IV du présent arreté.


Pour toute réception par type d'une machine agricole automotrice dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 25 km/h, seuls des procès-verbaux d'essais d'un laboratoire d'essais agréé peuvent être utilisés pour couvrir la conformité aux dispositions du chapitre IV du présent arrêté.


Le laboratoire d'essais agréé visé au présent article est celui désigné à l'article 3 de l'arrêté du 19 mars 1999 relatif à la réception communautaire (CE) en ce qui concerne les rétroviseurs des tracteurs agricoles ou forestiers à roues.