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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 novembre 1969 RETROVISEURS DES VEHICULES)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 novembre 1969 RETROVISEURS DES VEHICULES)


Les rétroviseurs, y compris ceux installés sur les véhicules non visés à l'article 2 ci-dessus, doivent répondre aux conditions techniques du cahier des charges annexé au présent arrêté (§§ 1, 2 et 5 à 11). Ils doivent être de l'une des catégories ci-dessous :


Catégorie du cahier

des charges

Rétroviseurs intérieurs
I

Rétroviseurs extérieurs des cycles

Il ou III

Rétroviseurs extérieurs des véhicules de poids total

en charge autorisé ne dépassant pas 3,5 tonnes

III

Rétroviseurs extérieurs des véhicules de poids

total en charge autorisé supérieur à 3,5 tonnes

et dont le bord inférieur de la coupelle est

situé (sur le véhicule en charge) :

a) A moins de 1,90 mètre du sol
IV
b) A 1,90 mètre et plus du sol
IV ou V


Les rétroviseurs livrés au public, non montés sur un véhicule, doivent être d'un type homologué, conformément aux dispositions du cahier des charges annexé au présent arrêté.