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Article 22 c AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 novembre 1969 RETROVISEURS DES VEHICULES)

Article 22 c AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 novembre 1969 RETROVISEURS DES VEHICULES)


Les véhicules du titre II du code de la route mis pour la première fois en circulation avant le 1er octobre 1989 restent soumis aux dispositions des articles 1er à 22 b du présent arrêté.





Les véhicules du titre II du code de la route réceptionnés ou mis en circulation depuis le 1er octobre 1989 devront répondre en ce qui concerne l'homologation des rétroviseurs et leur montage sur les véhicules aux
prescriptions de la directive n° 71-127 C.E.E. du conseil du 1er mars 1971, modifiée par les directives n° 79-795 C.E.E. du 20 juillet 1979, n° 85-205 C.E.E. du 18 février 1985, n° 86-562 C.E.E. du 6 novembre 1986 et n° 88-321 C.E.E. du 16 mai 1988 et des directives adaptant au progrès technique la directive n° 71-127 C.E.E.





Toutefois, les voitures particulières ayant des carrosseries commerciales et breaks restent soumises aux dispositions de l'article 2 du présent arrêté.