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Article 132-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)

Article 132-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)

L'admission provisoire peut être accordée pour l'aide à l'intervention de l'avocat au titre de l'article 64 de la loi du 10 juillet 1991 par le président du bureau d'aide juridictionnelle ou par le vice-président sur délégation du président.