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Article 5 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 7 janvier 2015 portant création de la spécialité « arts de la cuisine » de brevet professionnel et fixant ses modalités de délivrance)

Article 5 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 7 janvier 2015 portant création de la spécialité « arts de la cuisine » de brevet professionnel et fixant ses modalités de délivrance)


Les candidats doivent également justifier d'une période d'activité professionnelle :


- soit de cinq années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité de la spécialité « arts de la cuisine » de brevet professionnel ;
- soit, s'ils possèdent un diplôme ou un titre homologué classé au niveau V ou à un niveau supérieur figurant sur la liste prévue en annexe II au présent arrêté, de deux années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité de la spécialité « arts de la cuisine » de brevet professionnel. Au titre de ces deux années, peut être prise en compte la durée du contrat de travail de type particulier préparant à la spécialité « arts de la cuisine » de brevet professionnel effectuée après l'obtention du diplôme ou titre figurant sur la liste précitée.
La durée de deux années peut être réduite, sans pouvoir être inférieure à vingt mois, pour les candidats titulaires d'un contrat de travail de type particulier dont la durée effective est inférieure à deux ans au moment du passage de l'examen et qui ont bénéficié d'une formation en centre de huit cents heures minimum ;


- soit de six mois à un an s'ils sont titulaires d'une spécialité de baccalauréat du même secteur professionnel que la spécialité du brevet professionnel postulée.