Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 novembre 1969 RETROVISEURS DES VEHICULES)
Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 novembre 1969 RETROVISEURS DES VEHICULES)
Les rétroviseurs des voiturettes, tricycles à moteur avec cabine et des quadricycles à moteur doivent satisfaire aux conditions prescrites aux articles 6 à 13 pour les miroirs rétroviseurs intérieurs et extérieurs des automobiles.