Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés nomme, en tant que de besoin, les jurys pour les concours de médecin-conseil, de chirurgien-dentiste-conseil et de pharmacien-conseil.
Chaque jury est chargé d'élaborer les sujets des épreuves, d'apprécier la valeur des candidats et de proposer la liste des candidats reçus au concours.
Chaque jury est présidé :
- soit par un membre du personnel enseignant et hospitalier titulaire régi par le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ou par le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires, proposé par les médecins conseils nationaux du régime général de la Caisse nationale de l'assurance maladie et du régime social des travailleurs indépendants ;
- soit par un membre de l'inspection générale des affaires sociales, désigné par le chef de l'inspection générale des affaires sociales.
Outre son président, le jury du concours de médecin-conseil comporte deux sous-jurys chargés respectivement d'apprécier la valeur des candidats aux épreuves orales technique et d'entretien avec le jury prévues à l'article 4.
Le sous-jury chargé de l'épreuve technique prévue au deuxième alinéa de l'article 4 comprend :
1° Un médecin-conseil régional adjoint du contrôle médical du régime général de l'assurance maladie, président du sous-jury ;
2° Un médecin chef de service d'un échelon local du contrôle médical du régime général de l'assurance maladie ;
3° Un médecin-conseil régional ou un médecin-conseil chef de service de niveau B du service médical du régime social des travailleurs indépendants, proposé par le médecin-conseil national de la Caisse nationale du régime social des travailleurs indépendants.
Les membres du jury mentionnés aux 1° et 2° sont proposés par le médecin-conseil national de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés.
Le sous-jury chargé de l'épreuve d'entretien prévue au deuxième alinéa de l'article 4 comprend :
1° Un médecin-conseil régional du régime général de l'assurance maladie, président du sous-jury ;
2° Un médecin-conseil régional adjoint ou médecin-conseil niveau B exerçant des responsabilités managériales du régime général de la sécurité sociale ;
3° Un agent de direction du régime général (établissement public ou direction régionale du service médical) ;
4° Un médecin-conseil régional ou un agent de direction de la Caisse nationale du régime social des travailleurs indépendants, proposé par le médecin-conseil national de la Caisse nationale du régime social des travailleurs indépendants ;
5° Une personne qualifiée dans le domaine des ressources humaines du réseau médical de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ou un agent de direction du régime général (établissement public ou direction régionale du service médical) proposée par le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
6° Lorsque des postes sont susceptibles d'être offerts en agence régionale de santé, une personne qualifiée dans le domaine des ressources humaines représentant les agences régionales de santé, proposée par le secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales.
Les membres du jury mentionnés aux 1°, 2° et 3° sont proposés par le médecin-conseil national de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés.
Outre leur président, les jurys des concours de pharmacien-conseil et de chirurgien-dentiste-conseil comprennent :
1° Un médecin-conseil régional du contrôle médical du régime général de la sécurité sociale ;
2° Un praticien-conseil niveau B exerçant des responsabilités managériales ou technique du régime général de la sécurité sociale ;
3° Un médecin-conseil régional ou un agent de direction de la Caisse nationale du régime social des indépendants, proposé par le médecin-conseil national de la Caisse nationale du régime social des travailleurs indépendants ;
4° Une personne qualifiée dans le domaine des ressources humaines du réseau médical de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ou un agent de direction du régime général (établissement public ou direction régionale du service médical) proposés par le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
5° Lorsque des postes sont susceptibles d'être offerts en agence régionale de santé, une personne qualifiée dans le domaine des ressources humaines représentant les agences régionales de santé, proposée par le secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales.
Les membres du jury mentionnés aux 1° et 2° sont proposés par le médecin-conseil national de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés.
Le président de chacun des trois jurys peut en tant que de besoin constituer des groupes d'examinateurs en raison du nombre de candidats inscrits, en veillant à respecter la composition des jurys définie par le présent article.
Les présidents et membres des jurys sont présents durant la totalité des épreuves et délibérations.
Le jury comprend, pour chaque membre, un suppléant ayant la même qualité et proposé par la même autorité.