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Article 22 c AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 novembre 1969 RETROVISEURS DES VEHICULES)

Article 22 c AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 novembre 1969 RETROVISEURS DES VEHICULES)


Les véhicules du titre II du code de la route mis pour la première fois en circulation avant le 1er octobre 1989 restent soumis aux dispositions des articles 1er à 22 b du présent arrêté.




Les véhicules soumis au titre II du code de la route réceptionnés ou mis en circulation pour la première fois à partir du 1er octobre 1989 devront répondre en ce qui concerne l'homologation des rétroviseurs et leur montage sur les véhicules :




- soit aux prescriptions de la directive C.E.E. n° 71-127 du conseil du 1er mars 1971 et des directives C.E.E. n° 79-795 du 20 juillet 1979, C.E.E. n° 85-205 du 18 février 1985 et C.E.E. n° 86-562 du 6 novembre 1986 lui portant adaptation au progrès technique ;




- soit aux prescriptions du règlement n° 46 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958.




Toutefois, les voitures particulières ayant des carrosseries commerciales et breaks restent soumises aux dispositions de l'article 2 du présent arrêté.