Les véhicules du titre II du code de la route mis pour la première fois en circulation avant le 1er octobre 1989 restent soumis aux dispositions des articles 1er à 22 b du présent arrêté.
Les véhicules soumis au titre II du code de la route réceptionnés ou mis en circulation pour la première fois à partir du 1er octobre 1989 devront répondre en ce qui concerne l'homologation des rétroviseurs et leur montage sur les véhicules :
- soit aux prescriptions de la directive C.E.E. n° 71-127 du conseil du 1er mars 1971 et des directives C.E.E. n° 79-795 du 20 juillet 1979, C.E.E. n° 85-205 du 18 février 1985 et C.E.E. n° 86-562 du 6 novembre 1986 lui portant adaptation au progrès technique ;
- soit aux prescriptions du règlement n° 46 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958.
Toutefois, les voitures particulières ayant des carrosseries commerciales et breaks restent soumises aux dispositions de l'article 2 du présent arrêté.