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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 novembre 1969 RETROVISEURS DES VEHICULES)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 novembre 1969 RETROVISEURS DES VEHICULES)

Les rétroviseurs des voiturettes, des tricycles à moteur avec cabine et des quadricycles à moteur doivent satisfaire aux prescriptions des articles 6 à 13 pour les miroirs rétroviseurs intérieurs et extérieurs des automobiles.