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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 novembre 1969 RETROVISEURS DES VEHICULES)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 novembre 1969 RETROVISEURS DES VEHICULES)

Le nombre minimum de rétroviseurs prescrits sur un véhicule est fixé comme il suit :

Voitures particulières. - Un rétroviseur intérieur et un rétroviseur extérieur situé sur la partie gauche du véhicule. Les voitures particulières ayant les carrosseries commerciales et breaks devront également avoir un deuxième rétroviseur extérieur situé à droite. En outre, lorsque le type de construction du véhicule est tel que le rétroviseur intérieur ne peut remplir son office, le véhicule doit comporter également un rétroviseur extérieur situé à droite.

Les voitures particulières auxquelles il est attelé une remorque doivent être munies d'un deuxième rétroviseur extérieur situé à droite, lorsque la remorque masque le champ de visibilité du rétroviseur intérieur de la voiture ou lorsque la largeur de la remorque dépasse celle de la voiture.

Camionnettes, camions, autobus et autocars, véhicules très spéciaux soumis aux prescriptions du titre II du code de la route, tracteurs routiers. - Deux rétroviseurs extérieurs situés l'un à gauche, l'autre à droite.

Motocycles, vélomoteurs, tricycles à moteur sans cabine. - Un rétroviseur situé sur la partie gauche.

Voiturettes, tricycles à moteur avec cabine et quadricycles à moteur.

Les voiturettes, les tricycles à moteur avec cabine et les quadricycles à moteur doivent être munis d'un rétroviseur extérieur situé à gauche s'ils sont affectés au transport de personnes et de deux rétroviseurs extérieurs situés l'un à droite, l'autre à gauche, s'ils sont affectés au transport de marchandises.

Tracteurs, machines agricoles, matériels de travaux publics comportant une cabine fermée. - Un rétroviseur extérieur situé à gauche.