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Article 22 a AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 novembre 1969 RETROVISEURS DES VEHICULES)

Article 22 a AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 novembre 1969 RETROVISEURS DES VEHICULES)


Les prescriptions, autres que celles des articles 1er et 2 et celles relatives au champ des rétroviseurs des ensembles de véhicules, du présent arrêté ne sont pas applicables :




Aux véhicules ayant fait l'objet d'une réception C.E.E. conforme aux dispositions des arrêtés du 28 janvier 1976 et du 29 janvier 1980 susvisés, ainsi qu'aux véhicules ayant fait l'objet d'une homologation en ce qui concerne le montage des rétroviseurs conforme aux dispositions de l'arrêté du 8 janvier 1982 susvisé ;




Aux véhicules soumis aux prescriptions du titre II du code de la route, réceptionnés par type à dater du 1er octobre 1981 ou mis en circulation pour la première fois à la date du 1er octobre 1984 qui devront répondre aux prescriptions de l'arrêté du 29 janvier 1980 susvisé ;




Aux rétroviseurs ayant fait l'objet d'une homologation C.E.E. conforme aux dispositions de l'arrêté du 29 janvier 1980 susvisé ainsi qu'aux rétroviseurs ayant fait l'objet d'une homologation conforme aux dispositions de l'arrêté du 8 janvier 1982 susvisé.




En outre, à dater du 1er octobre 1981, il ne sera plus délivré d'homologations aux rétroviseurs des classes I, III, IV et V du présent arrêté ; ceux-ci seront remplacés respectivement par les rétroviseurs ayant obtenus une homologation C.E.E. dans les classes I, II et III.