Les prescriptions, autres que celles des articles 1er et 2 et celles relatives au champ des rétroviseurs des ensembles de véhicules, du présent arrêté ne sont pas applicables :
Aux véhicules ayant fait l'objet d'une réception C. E. E. conforme aux dispositions des arrêtés du 28 janvier 1976 et du 29 janvier 1980 susvisés ;
Aux véhicules soumis aux prescriptions du titre II du code de la route, réceptionnés par type à dater du 1er octobre 1981 ou mis en circulation pour la première fois à la date du 1er octobre 1984 qui devront répondre aux prescriptions de l'arrêté du 29 janvier 1980 susvisé ;
Aux rétroviseurs ayant fait l'objet d'une homologation C. E. E. conforme aux dispositions de l'arrêté du 29 janvier 1980 susvisé.
En outre, à dater du 1er octobre 1981, il ne sera plus délivré d'homologations aux rétroviseurs des classes I, III, IV et V du présent arrêté ; ceux-ci seront remplacés respectivement par les rétroviseurs ayant obtenus une homologation C. E. E. dans les classes I, II et III.