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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er mars 1993 fixent les conditions d'admission à la formation initiale de l'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre ainsi que les modalités de contrôle des connaissances)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er mars 1993 fixent les conditions d'admission à la formation initiale de l'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre ainsi que les modalités de contrôle des connaissances)

A l’intérieur de chaque section, la scolarité est articulée en trois périodes :
1. Acquisition des connaissances ;
2. Approfondissement théorique et pratique ;
3. Spécialisation et application des connaissances.