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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er mars 1993 fixent les conditions d'admission à la formation initiale de l'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre ainsi que les modalités de contrôle des connaissances)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er mars 1993 fixent les conditions d'admission à la formation initiale de l'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre ainsi que les modalités de contrôle des connaissances)

L’établissement dispense un enseignement dans le cadre de cinq sections : administrateurs, comédiens, décorateurs scénographes, costumiers, régies (lumière, son, plateau).