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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er mars 1993 fixent les conditions d'admission à la formation initiale de l'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre ainsi que les modalités de contrôle des connaissances)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er mars 1993 fixent les conditions d'admission à la formation initiale de l'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre ainsi que les modalités de contrôle des connaissances)

L’enseignement dans chaque période est dispensé sous forme de modules, capitalisables.