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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er mars 1993 fixent les conditions d'admission à la formation initiale de l'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre ainsi que les modalités de contrôle des connaissances)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er mars 1993 fixent les conditions d'admission à la formation initiale de l'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre ainsi que les modalités de contrôle des connaissances)

A l’issue des épreuves mentionnées à l’article précédent, le jury établit la liste des candidats proposés pour l’admission définitive par section. II peut établir également, par ordre de mérite, une liste complémentaire.