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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er mars 1993 fixent les conditions d'admission à la formation initiale de l'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre ainsi que les modalités de contrôle des connaissances)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er mars 1993 fixent les conditions d'admission à la formation initiale de l'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre ainsi que les modalités de contrôle des connaissances)

En fin de troisième année, le jury établit la liste des élèves proposés pour l’obtention du diplôme de l’école selon les modalités figurant dans le règlement pédagogique.