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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 août 1993 portant définition de la classe de mise à niveau d'hôtellerie-restauration en vue de l'admission dans les sections de techniciens supérieure d'hôtellerie-restauration et fixant les objectifs, les programmes et l'horaire de formation de cette classe)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 août 1993 portant définition de la classe de mise à niveau d'hôtellerie-restauration en vue de l'admission dans les sections de techniciens supérieure d'hôtellerie-restauration et fixant les objectifs, les programmes et l'horaire de formation de cette classe)

L’admission dans la classe de mise à niveau d’hôtellerie-restauration est prononcée par le chef d’établissement sollicité, sur proposition d’une commission formée des professeurs enseignant dans la classe et ayant étudié le dossier constitué par le candidat.
Seuls peuvent être admis dans cette classe les candidats venant d’achever leur second cycle ou l’ayant achevé depuis un an au plus.