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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 août 1993 portant adjonction d'une épreuve facultative d'alsacien aux concours externe et interne du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré, section Langues vivantes étrangères : allemand)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 août 1993 portant adjonction d'une épreuve facultative d'alsacien aux concours externe et interne du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré, section Langues vivantes étrangères : allemand)

L’épreuve définie à l’article précédent n’est pas prise en compte pour l’admission au concours. Cependant, les candidats déclarés admis au concours et qui ont obtenu à cette épreuve une note au moins égale à 10 sur 20 reçoivent une attestation leur spécifiant l’obtention de la mention Alsacien. Ils peuvent se voir confier un service partiel d’enseignement dans cette langue.