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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 avril 1994 relatif à la commission nationale et aux commissions locales de recensement pour les élections des représentants du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 avril 1994 relatif à la commission nationale et aux commissions locales de recensement pour les élections des représentants du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche)

Il est institué, auprès de chaque recteur d'académie, une commission locale de recensement des opérations électorales pour la désignation des représentants des personnels et des étudiants des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel autres que ceux qui relèvent des dispositions de l'article 37 de la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur.
Chaque commission comprend:
- le recteur d'académie, ou son représentant, président;
- un représentant de chacune des cinq catégories, définies à l'article 3 du décret du 2 janvier 1989 susvisé, désigné par le recteur d'académie;
- des assesseurs désignés par le recteur d'académie parmi les personnels du rectorat ou parmi les personnels des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel visés au premier alinéa sur proposition de leurs présidents ou de leurs directeurs.