Il est institué, auprès de chaque recteur d'académie, une commission locale de recensement des opérations électorales pour la désignation des représentants des personnels et des étudiants des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel autres que ceux qui relèvent des dispositions de l'article 37 de la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur.
Chaque commission comprend:
- le recteur d'académie, ou son représentant, président;
- un représentant de chacune des cinq catégories, définies à l'article 3 du décret du 2 janvier 1989 susvisé, désigné par le recteur d'académie;
- des assesseurs désignés par le recteur d'académie parmi les personnels du rectorat ou parmi les personnels des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel visés au premier alinéa sur proposition de leurs présidents ou de leurs directeurs.