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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 avril 1994 relatif à la commission nationale et aux commissions locales de recensement pour les élections des représentants du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 avril 1994 relatif à la commission nationale et aux commissions locales de recensement pour les élections des représentants du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche)

Les commissions locales de recensement sont chargées, conformément aux dispositions de l'alinéa 7 de l'article 6 du décret du 2 janvier 1989 susvisé:
1° De regrouper les votes;
2° De procéder au dépouillement des votes effectués dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel visés à l'article précédent;
3° D'établir un procès-verbal qu'elles transmettent à la commission nationale visée à l'article 1er du présent arrêté accompagné des procès-verbaux établis par les bureaux de vote institués dans les établissements.