Les commissions locales de recensement sont chargées, conformément aux dispositions de l'alinéa 7 de l'article 6 du décret du 2 janvier 1989 susvisé:
1° De regrouper les votes;
2° De procéder au dépouillement des votes effectués dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel visés à l'article précédent;
3° D'établir un procès-verbal qu'elles transmettent à la commission nationale visée à l'article 1er du présent arrêté accompagné des procès-verbaux établis par les bureaux de vote institués dans les établissements.