La commission nationale a pour mission:
1° De donner un avis, lorsqu'elle est saisie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur les cas d'inéligibilité révélés lors de la vérification de la conformité des listes de candidats prévue au quatrième alinéa de l'article 6 du décret du 2 janvier 1989 susvisé;
2° De procéder au regroupement des résultats; elle peut formuler des observations sur les procès-verbaux établis par les commissions locales de recensement, sur ceux établis par les bureaux de vote institués dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel relevant des dispositions de l'article 37 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et sur ceux établis par les bureaux de vote institués dans les autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. Elle peut demander communication des listes électorales;
3° D'établir le procès-verbal de regroupement des votes qu'elle communique au ministre chargé de l'enseignement supérieur;
4° De procéder à la répartition des sièges à pourvoir entre les listes ou les candidats en présence, conformément à la réglementation en vigueur;
5° De proclamer les résultats.