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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 avril 1994 relatif à la commission nationale et aux commissions locales de recensement pour les élections des représentants du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 avril 1994 relatif à la commission nationale et aux commissions locales de recensement pour les élections des représentants du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche)

Il est institué, auprès du directeur général des enseignements supérieurs, une Commission nationale pour les élections des représentants des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
La commission comprend, outre le président:
- un représentant de chacune des listes en présence pour l'élection des représentants des personnels et des étudiants des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. Chaque représentant, ainsi que le suppléant appelé à le remplacer en cas d'empêchement, est désigné par le président;
- des assesseurs désignés par le président de la commission parmi les personnels du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Le secrétariat de la commission nationale est assuré par le secrétariat des instances consultatives.