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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 octobre 1994 relatif à l'établissement de certains titres et diplômes nationaux de l'enseignement supérieur)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 octobre 1994 relatif à l'établissement de certains titres et diplômes nationaux de l'enseignement supérieur)

Lors de la délivrance du diplôme, l'établissement d'enseignement supérieur remet à l'étudiant, sur sa demande, un document officiel comportant la liste des éléments constitutifs de la formation qu'il a suivie.