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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er décembre 1994 relatif aux conditions de délivrance du certificat de fin d'études secondaires et du certificat de fin d'études technologiques secondaires)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er décembre 1994 relatif aux conditions de délivrance du certificat de fin d'études secondaires et du certificat de fin d'études technologiques secondaires)

Le certificat de fin d'études secondaires et le certificat de fin d'études technologiques sont délivrés par le recteur de l'académie où le candidat s'est inscrit en vue de subir les épreuves du baccalauréat.
Pour les candidats qui ont subi les épreuves du baccalauréat général ou du baccalauréat technologique dans les centres ouverts à l'étranger sous le contrôle d'une académie de rattachement, la délivrance du certificat de fin d'études secondaires ou du certificat de fin d'études technologiques est effectuée par le recteur de cette académie.