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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er décembre 1994 relatif aux conditions de délivrance du certificat de fin d'études secondaires et du certificat de fin d'études technologiques secondaires)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er décembre 1994 relatif aux conditions de délivrance du certificat de fin d'études secondaires et du certificat de fin d'études technologiques secondaires)

Le certificat de fin d'études secondaires et le certificat de fin d'études technologiques secondaires sont établis suivant les modèles annexés au présent arrêté.