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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er décembre 1994 relatif aux conditions de délivrance du certificat de fin d'études secondaires et du certificat de fin d'études technologiques secondaires)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er décembre 1994 relatif aux conditions de délivrance du certificat de fin d'études secondaires et du certificat de fin d'études technologiques secondaires)

Le certificat de fin d'études secondaires créé par l'article 11 du décret n° 93-1092 du 15 septembre 1993 susvisé est délivré à l'issue de la session normale du baccalauréat général ou à l'issue de la session de remplacement aux candidats ajournés qui ont obtenu, pour l'ensemble des épreuves, une note moyenne au moins égale à 8 sur 20.