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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er décembre 1994 relatif aux conditions de délivrance du certificat de fin d'études secondaires et du certificat de fin d'études technologiques secondaires)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er décembre 1994 relatif aux conditions de délivrance du certificat de fin d'études secondaires et du certificat de fin d'études technologiques secondaires)

Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de la session de 1995 du baccalauréat.