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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er décembre 1994 relatif aux conditions de délivrance du certificat de fin d'études secondaires et du certificat de fin d'études technologiques secondaires)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er décembre 1994 relatif aux conditions de délivrance du certificat de fin d'études secondaires et du certificat de fin d'études technologiques secondaires)

La moyenne est établie en tenant compte des notes éventuellement obtenues aux épreuves facultatives dans les conditions prévues pour l'admission au baccalauréat technologique.