Les décisions d'admission sont prises, en fonction des capacités d'accueil de l'établissement, par le directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres, sur proposition d'une commission qu'il préside et dont la composition est fixée à l'article 4 du présent arrêté.
Les propositions de la commission sont établies après examen des candidatures conformément aux modalités régissant l'admission, qui sont arrêtées en conseil d'administration et font l'objet d'une publicité.