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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 décembre 1994 fixant les conditions d'admission en institut universitaire de formation des maîtres)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 décembre 1994 fixant les conditions d'admission en institut universitaire de formation des maîtres)

Les décisions d'admission sont prises, en fonction des capacités d'accueil de l'établissement, par le directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres, sur proposition d'une commission qu'il préside et dont la composition est fixée à l'article 4 du présent arrêté.
Les propositions de la commission sont établies après examen des candidatures conformément aux modalités régissant l'admission, qui sont arrêtées en conseil d'administration et font l'objet d'une publicité.