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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 décembre 1994 fixant les conditions d'admission en institut universitaire de formation des maîtres)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 décembre 1994 fixant les conditions d'admission en institut universitaire de formation des maîtres)

Le directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres peut, sur proposition de la commission, autoriser les candidatures d'étudiants ne remplissant pas les conditions prévues à l'article 1er ci-dessus lors du dépôt des candidatures à l'admission en institut universitaire de formation des maîtres.
Les conditions doivent être réunies lorsque débute la scolarité en première année de formation des maîtres.