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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 décembre 1994 fixant les conditions d'admission en institut universitaire de formation des maîtres)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 décembre 1994 fixant les conditions d'admission en institut universitaire de formation des maîtres)

Le candidat admis à suivre sa scolarité en institut universitaire de formation des maîtres prend l'engagement:
1° De suivre avec assiduité la scolarité prévue par le règlement intérieur de l'établissement;
2° De s'inscrire et de se présenter aux épreuves du concours choisi dans l'académie de l'institut universitaire de formation des maîtres, dans le territoire du lieu de formation pour les candidats admis à suivre leur scolarité à l'institut universitaire de formation des maîtres du Pacifique.