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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 décembre 1994 fixant les conditions d'admission en institut universitaire de formation des maîtres)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 décembre 1994 fixant les conditions d'admission en institut universitaire de formation des maîtres)

Un même candidat ne peut être inscrit que dans un seul institut universitaire de formation des maîtres pour une même année universitaire.
Au cas où un candidat est admis simultanément dans plusieurs instituts universitaires de formation des maîtres, il lui appartiendra de faire connaître son choix au plus tard dans un délai de quinze jours suivant la réception de l'avis l'informant de son admission.