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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mars 1995 fixant la durée de la scolarité dans les classes préparatoires accessibles aux titulaires de diplômes obtenus après deux années d'études supérieures)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mars 1995 fixant la durée de la scolarité dans les classes préparatoires accessibles aux titulaires de diplômes obtenus après deux années d'études supérieures)

En application du deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 23 novembre 1994 susvisé, la durée de la scolarité dans les classes préparatoires accessibles aux titulaires de diplômes obtenus après deux années d'études supérieures est fixée à une année.